ARTICLE I
Le terme "handicapé" désigne toute personne dans l'incapacité
d'assurer par elle-même tout ou partie des nécessités
d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience,
congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales.
ARTICLE II
Le handicapé doit jouir de tous les droits énoncés dans
la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus
à tous les handicapés sans exception aucune et sans distinction
ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale,
l'état de fortune, la naissance ou sur toute autre situation, que celle-ci
s'applique au handicapé lui-même ou à sa famille.
ARTICLE III
Le handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité
humaine. Le handicapé, quelles que soient l'origine, la nature, et
la gravité de ses troubles et déficiences, a les mêmes
droits fondamentaux que ses concitoyens du même âge, ce qui implique
en ordre principal celui de jouir d'une vie décente, aussi normale
et épanouie que possible.
ARTICLE IV
Le handicapé a les mêmes droits civils et politiques que les
autres êtres humains ; le paragraphe 7 de la Déclaration des
droits du déficient mental est d'application pour toute limitation
ou suppression de ces droits dont le handicapé mental sera l'objet.
ARTICLE V
Le handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre
d'acquérir la plus large autonomie possible.
ARTICLE VI
Le handicapé a droit aux traitements médicaux, psychologiques
et fonctionnels, y compris aux appareils de prothèse et d'orthèse
; à la réadaptation médicale et sociale ; à l'éducation
; à la formation et à la réadaptation professionnelle
; aux aides, conseils, services de placement et autres services qui assureront
la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront
le processus de son intégration ou de sa réintégration
sociale.
ARTICLE VII
Le handicapé a droit à la sécurité économique
et sociale et à niveau de vie décent. Il a le droit, selon ses
possibilités d'obtenir et de conserver un emploi ou d'exercer une occupation
utile, productive et rémunératrice, et de faire partie d'organisations
syndicales.
ARTICLE VIII
Le handicapé a droit à ce que ses besoins particuliers soient
pris en considération à tous les stades de la planification
économique et sociale.
ARTICLE IX
Le handicapé a droit de vivre au sein de sa famille ou d'un foyer s'y
substituant et de participer à toutes activités sociales, créatives
ou récréatives. Aucun handicapé ne peut être astreint,
en matière de résidence, à un traitement distinct qui
n'est pas exigé par son état ou par l'amélioration qui
peut lui être apportée. Si le séjour du handicapé
dans un établissement spécialisé est indispensable, le
milieu et les conditions de vie doivent y être aussi proches que possible
de ceux de la vie normale des personnes de son âge.
ARTICLE X
Le handicapé doit être protégé contre toute exploitation,
toute réglementation ou tout traitement discriminatoire, abusif ou
dégradant.
ARTICLE XI
Le handicapé doit pouvoir bénéficier d'une assistance
légale qualifiée lorsque pareille assistance se révèle
indispensable à la protection de sa personne et de ses biens. S'il
est l'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une
procédure régulière qui tienne pleinement compte de sa
condition physique et mentale.
ARTICLE XII
Les organisations de handicapés peuvent être utilement consultées
sur toutes les questions concernant les droits des handicapés.
ARTICLE XIII
Le handicapé, sa famille et sa communauté doivent être
pleinement informés, par tous les moyens appropriés, des droits
contenus dans la présente Déclaration.
Présentation générale Situation Particularités de l'EHPAD Particularités du FAH Chartes Formulaires
Chartes